Art. 3
En vigueur depuis le 2 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article précédent sont déposés au ministère du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Aucune modification ne peut être apportée à ces tarifs avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, et confirmée par ce dernier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072480#art-3