Art. 1
En vigueur depuis le 6 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-137 du 24 février 1984 susvisé, la moyenne en janvier des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constatée par la Caisse des dépôts et consignations, est de 8,75 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006069545#art-1