Art. 6
En vigueur depuis le 9 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes qui, antérieurement à la date du présent arrêté, exerçaient les activités mentionnées à l'article R. 672-33 du code de la santé publique peuvent continuer à les exercer à condition de déposer une demande d'autorisation telle que prévue à l'article R. 672-34 du même code dans un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté. Ces activités cessent en l'absence de dépôt d'une demande à l'issue du délai imparti ou, le cas échéant, à compter de la date de refus de l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000005634216#art-6