Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exigence de capacité financière définie aux articles R. 3113-3, R. 3113-31 à R. 3113-34, R. 3211-7 et R. 3211-32 à R. 3211-35 du code des transports doit être satisfaite pour se voir délivrer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et à tous moments de l'activité de l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000025351942#art-1