Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, comprend les documents suivants : ― une analyse de la situation financière de l'entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité ; ― une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du résultat net et des capitaux propres ; ― le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée ; ― le cas échéant, un plan d'actions ou de restructuration ; ― le cas échéant, un projet de résolution d'assemblée générale extraordinaire décidant d'une modification de capital ; ― en cas de perte de la moitié du capital dans les SARL, SA et SAS, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé du maintien de l'activité. Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble de ces documents pour évaluer le caractère adapté des éléments fournis afin de satisfaire à nouveau à l'exigence de capacité financière, et pour décider si l'entreprise peut continuer à exercer son activité. Dans ce cadre, le préfet peut ajuster le nombre de copies certifiées conformes de licence attribuées à l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.
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legi/LEGITEXT000025351942#art-7

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