Art. 2
En vigueur depuis le 12 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de janvier 2014 concernent les dossiers un pour un, de droit, de sécurité et autres. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte. Dans ce cadre, la capacité des navires entrés et sortis de flotte par les porteurs de projet sera déduite de ce contingent.
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Prolegi/LEGITEXT000028583891#art-2