Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ; -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4,6,6 quiquies et 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception des actes pris sur le fondement des articles 6, 6 quinquies et 6 sexies sous réserve d'une information trimestrielle dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 10 ; -les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux ; -les marchés autres que les marchés à bons de commande ; -les bons de commandes ; -les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions. Sont soumis à avis préalable : les projets de transactions, avant transmission au tiers pour signature.
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Prolegi/LEGITEXT000030224587#art-7