Art. 1
En vigueur depuis le 5 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Un médicament dérivé du sang mentionné au b du 18° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique bénéficiant d'une autorisation d'importation est conservé en vue de sa délivrance, délivré et fait l'objet d'un suivi, dit traçabilité, selon les modalités prévues par les articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030189875#art-1