Art. 2 bis

En vigueur depuis le 11 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions suivantes : - être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ; - avoir suivi et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation au regard de l'antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes obtenus et de son parcours professionnel. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie.
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legi/LEGITEXT000046034058#art-2-bis

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