Art. 2
En vigueur depuis le 15 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes dont les conseils municipaux auront adopté les modalités de rémunérations visées à l'article 1er ci-dessus, l'effectif des assistantes sociales principales pourra être porté à 25 p. 100 de l'effectif réel des assistantes sociales et assistantes sociales principales au plus tôt à compter du 1er avril 1965.
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Prolegi/LEGITEXT000006070398#art-2