Art. 8
En vigueur depuis le 24 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de chef opérateur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours internes normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours internes spéciaux organisés pour le recrutement de ces mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels. Seuls peuvent faire acte de candidature les personnels des corps de catégorie C ayant exercé les fonctions d'opérateur dans les ateliers mécanographiques. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuves écrites : 1° Etablissement sur papier du schéma des connexions nécessaires à la réalisation sur tabulatrice, d'un problème donné (durée : quatre heures ; coefficient 4). 2° Epreuve de technologie générale portant sur l'ensemble du programme (durée : deux heures ; coefficient 2). Epreuves orales : 1° Interrogation de technologie portant sur la mise en oeuvre des matériels (durée : vingt minutes ; coefficient 2). 2° Interrogation portant sur l'organisation et la conduite des travaux effectués dans un atelier mécanographique (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
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Prolegi/LEGITEXT000019734787#art-8