Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spéciale de fonctions mentionnée à l'article 1er est déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé comme suit : ----------------------------------------------------------- : EMPLOIS : TAUX INDIVIDUEL MAXIMUM : :-------------------------------:-------------------------: : : : : Brigadier-chef principal : 16 p. 100 : : Brigadier-chef : " : : Brigadier : " : : Gardien principal : " : : Gardien : " : -----------------------------------------------------------
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Prolegi/LEGITEXT000006070434#art-2