Art. 2

En vigueur depuis le 11 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs non conformes aux normes énoncées à l'article précédent, dans les cas suivants et avec justification à posteriori sous 24 heures : - aéronefs programmés sur les plates-formes parisiennes en dehors des horaires mentionnés à l'article 1er et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ; - aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, à des aéronefs conformes aux normes énoncées dans le précédent article ; - aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire ; - urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.
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legi/LEGITEXT000005620136#art-2

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