Titre TITRE II : AIDES DE LABORATOIRE

Art. 8

En vigueur depuis le 14 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ; 2° Un praticien biologiste des hôpitaux, désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général ; 3° Un fonctionnaire de catégorie A ou B relevant des corps de techniciens de laboratoire désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général. Lorsque les membres du jury mentionnés aux 2° et 3° n'existent pas dans l'établissement, ils sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.
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legi/LEGITEXT000019456460#art-8

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