Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe I au présent arrêté, comportent l'engagement du centre : 1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la formation envisagée ; 2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ; 3. A s'assurer que les formateurs et/ou les moniteurs d'entreprise répondent aux exigences fixées en annexe II et à leur faire suivre les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier ; 4. A présenter au préfet de région un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées et à mettre à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d'assurer un suivi régulier et de contrôler le bon déroulement des formations, y compris celles dispensées par les moniteurs d'entreprise ou réalisées en situation de travail, dans le respect des programmes de formation et des dispositions prévues au présent arrêté ; 5. A communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée par lesquels il a confié à d'autres organismes de formation agréés la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur routier ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ; 6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé, l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des documents, titres ou diplômes prévue au 1 ci-dessus et l'évaluation finale de ces formations ; 7. A transmettre à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, le plus tôt après la fin de la formation suivie, les informations nécessaires à l'établissement du certificat de qualification des conducteurs concernés ; 8. A s'assurer, lorsqu'ils transmettent à la société mentionnée à l'alinéa précédent les informations nécessaires à l'établissement d'une carte de qualification en vue de sa délivrance à un formateur ou à un moniteur d'entreprise, que le formateur ou le moniteur concerné respecte les conditions énumérées à l'annexe 5 de l'arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. Le non-respect de l'un ou de plusieurs de ces engagements est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
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legi/LEGITEXT000028024709#art-4

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