Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les informations mentionnées au 1° de l'article 3 sont conservées pendant un délai compris entre quatre et dix ans selon le délai de reprise applicable. Dans le cadre de la mise en œuvre possible de la procédure d'archivage rejeu, les télédéclarations sont archivées pour une durée de onze ans par la direction générale des finances publiques dans leur format d'origine et signées. En procédure EDI, le partenaire EDI, qui agit pour le compte de ses mandants, conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à leur transmission et à leur bonne réception par la direction générale des finances publiques. II. - Les informations visées au 2° de l'article 3 sont conservées pendant sept ans.
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legi/LEGITEXT000023507634#art-6

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