Sect. Annexe I
Art. 10
En vigueur depuis le 18 août 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
10. Informations à consigner dans le rapport prévu au point 9 . Seules seront consignées dans le rapport les données enregistrées conformément au point 9, qui sont nécessaires pour effectuer les mesures. Le rapport précise que les niveaux de puissance acoustique ont été obtenus en parfaite conformité avec la présente méthode de mesure. Le rapport précise que ces niveaux de puissance acoustique sont donnés en dB pondéré A, référence 1 pW.
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Prolegi/LEGITEXT000006074524#art-10