Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la législation des assurances sociales agricoles, le nombre d'heures de travail correspondant à l'activité d'un jockey est réputé égal au quotient des rémunérations déclarées en son nom à la caisse de mutualité sociale agricole par le salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006073584#art-1