Art. 1
En vigueur depuis le 1 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Un système informatique national de pharmacovigilance est créé aux fins d'enregistrer les effets inattendus ou toxiques des médicaments collectés par les centres régionaux de pharmacovigilance. La Commission nationale de pharmacovigilance évalue ces effets et propose éventuellement au ministre des mesures concernant les médicaments en cause.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059691#art-1