Art. 3

En vigueur depuis le 10 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont délégués aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs, pour les fonctionnaires des corps des personnels des catégories A et B du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité, les actes de gestion répertoriés aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 2 ci-dessus. Les autres actes de gestion répertoriés à l'article 2 ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département, siège de la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000005621554#art-3

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