Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du corps des contrôleurs des impôts dont la rémunération est supérieure à celle correspondant à l'indice brut 380 et qui perçoivent les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé peuvent bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 susvisé compte tenu des assimilations suivantes : FONCTIONNAIRES PERSONNELS TITULAIRES des administrations centrales Contrôleurs de 2 e classe des finances publiques. Agents du premier grade de la catégorie B. Contrôleurs de 1 re classe des finances publiques. Agents du deuxième grade de la catégorie B. Contrôleurs principaux des finances publiques. Agents du troisième grade de la catégorie B.
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legi/LEGITEXT000019764144#art-2

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