Art. 1
En vigueur depuis le 17 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association ou la mutuelle demandant l'agrément national du tourisme social et familial transmet à la direction du tourisme un dossier comportant les éléments suivants : - identification de l'organisme demandeur et de son représentant légal ; - renseignements d'ordre administratif et juridique ; - renseignements concernant le fonctionnement de l'organisme demandeur ; - la liste avec l'adresse et la capacité d'accueil des équipements gérés par l'organisme demandeur. S'agissant des fédérations et unions, chaque structure membre doit fournir les mêmes renseignements que précédemment.
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Prolegi/LEGITEXT000005634771#art-1