Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur ou un autre véhicule à moteur lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DEPLACEMENT MOTOCYCLETTE (cylindrée supérieure à 125 cm3) VELOMOTEUR et autres véhicules à moteur Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,15 0,12 Polynésie française (en F CFP) 26,09 15,68 Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 26,09 15,68 Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 27,50 16,46 Pour les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 10 € pour la métropole, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et à 646 F CFP pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019412578#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil