Art. 3

En vigueur depuis le 14 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 1er janvier 2007 pour les cendres volantes pour béton définies par la norme NF EN 450-1, jusqu'au 1er mars 2007 pour les pigments de coloration définis par la norme NF EN 12878, jusqu'au 1er avril 2007 pour les fumées de silice pour béton définies par la norme NF EN 13263-1 et jusqu'au 1er janvier 2009 pour les produits de protection et de réparation de structures en béton définis par les normes NF EN 1504-2 à 5. Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 1er janvier 2008 pour les cendres volantes pour béton définies par la norme NF EN 450-1, pour les pigments de coloration définis par la norme NF EN 12878, pour les fumées de silice pour béton définies par la norme NF EN 13263-1 et jusqu'au 1er janvier 2010 pour les produits de protection et de réparation de structures en béton définis par les normes NF EN 1504-2 à 5.
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legi/LEGITEXT000006054034#art-3

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