Art. 7

En vigueur depuis le 12 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne : Sont soumis à visa : - les actes relatifs au recrutement ou à la mise à disposition des personnels de l'agence ainsi que les évolutions de leurs conditions d'emploi, les indemnités de départ et les ruptures de contrat, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, d'entrée par détachement ou par mise à disposition ; - les mesures générales ou catégorielles, relatives, notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux. Sont soumis à visa ou à avis préalable : - les accords-cadres et marchés publics ; - les conventions de financement de l'organisme, notamment celles qui portent sur les versements en provenance, directe ou indirecte, de l'Etat et de l'assurance maladie ; - les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ; - le cas échéant, les prêts et subventions, les décisions d'attribution de garantie que l'agence pourrait être habilitée à conclure ; - les contrats et conventions autres que ceux cités aux alinéas précédents.
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legi/LEGITEXT000030867309#art-7

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