Art. 5

En vigueur depuis le 23 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte de donneur délivrée conformément au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe IV. L'établissement qui accepte le don délivre la carte au donneur et lui remet une copie de la déclaration prévue par l'article 4 co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047876831#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil