Art. 5
En vigueur depuis le 23 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte de donneur délivrée conformément au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe IV. L'établissement qui accepte le don délivre la carte au donneur et lui remet une copie de la déclaration prévue par l'article 4 co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé.
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Prolegi/LEGITEXT000047876831#art-5