Art. 1
En vigueur depuis le 15 juil. 2026
Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article 1er du décret n° 2025-1191 susvisé comporte :
1° L'indication du cadre national ou transfrontière et de l'objet statutaire pour lequel l'agrément est sollicité ;
2° Une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association de l'extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, une copie des récépissés des déclarations modificatives, ou, le cas échéant, tout document attestant de l'existence légale de l'entité ;
3° Un exemplaire des statuts en vigueur de l'organisme et du règlement intérieur lorsqu'il existe ;
4° Une note présentant l'activité de l'association ou de l'entité, le champ géographique dans lequel elle intervient ainsi que tout élément de nature à établir qu'elle a effectivement et publiquement œuvré pour la défense de son objet statutaire ;
5° Le dernier rapport annuel d'activité et, le cas échéant, le registre spécial des délibérations ;
6° Le rapport financier approuvé lors de la dernière assemblée générale et le dernier rapport du commissaire aux comptes lorsqu'il existe. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'organisme. Il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées à ses membres et le produit de ces cotisations pour les exercices considérés ;
7° Une liste des membres dirigeants de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, mentionnant les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association ou de l'organisme, ou, le cas échéant, une liste des membres dirigeants comportant les mêmes informations pour une entité autre ;
8° Une copie de la procédure interne de prévention et gestion des conflits d'intérêts mise en place par l'organisme ;
9° Le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
10° Une attestation de moins de trois mois qui justifie, sur la foi de la consultation du registre mentionné au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du code du commerce, de l'absence d'ouverture à date d'une procédure collective. Cette attestation est obtenue auprès du greffe du tribunal compétent pour connaître d'une procédure collective ;
11° Une note de présentation du Président de l'association ou de l'entité attestant des moyens mis en œuvre pour mettre à la disposition du public les informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation ;
12° La copie des autres agréments déjà détenus par l'organisme, le cas échéant.
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Prolegi/JORFTEXT000054423960#art-1