Art. 2

En vigueur depuis le 10 juil. 2026
La participation financière visée à l'article 1er s'élève au montant correspondant à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel le vétérinaire est désigné vétérinaire sanitaire. Elle est versée directement et annuellement à chaque vétérinaire sanitaire. Le nombre d'élevages pour lequel le vétérinaire est désigné vétérinaire sanitaire donnant lieu à cette participation financière est arrêté avant le 31 juillet de chaque année par le ministère chargé de l'agriculture.
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legi/JORFTEXT000054399452#art-2

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