Art. 1

En vigueur depuis le 22 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients prévus à l'article D. 762-2 du code rural sont fixés comme suit pour les productions végétales et animales du département de la Réunion : I - PRODUCTIONS VEGETALES ET AQUACULTURE D'EAU DOUCE Coefficients applicables aux surfaces des terres pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant Canne à sucre ... 2 Banane ... 4 Céréales (riz, maïs) ... 1 Tubercules et racines (pomme de terre, manioc, patate douce ...) 1,25 Cultures maraîchères ; Plein champ ... 8 Intercalaires ... 4 Intensives et irriguées ... 20 Tabac ... 4 Géranium ... 1 Vanille : Seule sur tuteur ... 10 Intercalaire de canne ... 5 Sous-bois ... 1 Vétyver ... 2 Ananas, fraises et autres fruits ... 10 Arboriculture fruitière ... 5 Pépinières ... 20 Cultures florales et ornementales : Sous ombrière ou sous serre ... 20 Sans ombrière ... 6 Champignons ... 20 Cultures spécialisées particulières (safran, gingembre, basilic, menthe, cardamome, soja) ... 20 Prairies cultivées ... 1 Prairies naturelles ... 0,3 Aquaculture d'eau douce ... 6. II - Productions animales A - Coefficients applicables au cheptel présent pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant. Bovins laitiers (1) ... 0,33 Bovins (naisseurs) (1) ... 0,2 Bovins (engraisseurs) (1) ... 0,33 Porcs à l'engrais ... 0,03 Truies (naisseurs engraisseurs) ... 0,34 Chèvres mères (2) ... 0,04 Brebis mères et ovines d'engraissement (3) 0,05 Gros gibier (cerfs, sangliers ...) 0,15 B. Coefficients applicables aux superficies en mètres carrés des installations pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant. Poules pondeuses (4) ... 0,01 Poulets de chair (4) ... 0,006 Autres volailles (4) (oies, canards, pintades, dindes ...) ... 0,01 Petit gibier (cailles, faisans, perdrix, pigeons ...) ... 0,005 Lapins (4) ... 0,02 C. Coefficient applicable aux ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant Apiculture (5) ... 0,05 (1) Après abattement de trois bovins par hectare de prairie cultivée ou d'un bovin par hectare de prairie naturelle. (2) Après abattement de trente chèvres par hectare de prairie cultivée ou de dix chèvres par hectare de prairie naturelle. (3) Après abattement de vingt-cinq brebis par hectare de prairie cultivée ou de huit brebis par hectare de prairie naturelle. (4) Après abattement de la superficie des installations correspondant à un hectare pondéré. (5) Après abattement de vingt ruches correspondant à un hectare pondéré.
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legi/LEGITEXT000006073722#art-1

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