Art. 3
En vigueur depuis le 15 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - les autorités hiérarchiques de la personne intéressée ; - les bureaux formation de directions locales du commissariat de la marine ; - la direction centrale du commissariat de la marine ; - les membres des corps d'inspection.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621160#art-3