Art. 6
En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le transporteur aérien contractuel n'est pas le transporteur de fait et n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, il peut être demandé : a) L'accord écrit pour l'opération envisagée des autorités aéronautiques dont relève le transporteur contractuel. b) Au transporteur de fait de transmettre les documents le concernant mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. La transmission de l'accord des autorités aéronautiques dont relève le transporteur contractuel ne préjuge pas de la décision qui sera prise par l'autorité compétente au regard des conditions de sécurité mises en œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000018984162#art-6