Art. 7
En vigueur depuis le 16 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une unité commune à plusieurs options du diplôme est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options. Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre les unités capitalisables d'un même domaine de diplôme ou entre des options de diplôme différents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022347967#art-7