Art. 2

En vigueur depuis le 16 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'agence, les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité technique de l'agence, telles que définies à l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029096055#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil