Art. 7

En vigueur depuis le 18 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé d’au moins trois membres dont le président est le médecin-chef d’un hôpital d’instruction des armées ou le directeur de l’Institution nationale des invalides ou leurs représentants ainsi que : - le chef de service du personnel d’un hôpital d’instruction des armées ou le chef du département des ressources humaines de l’Institution nationale des invalides ou leurs représentants ; - pour chaque branche d’activité, au moins un expert, praticien des armées, ou personnel paramédical de niveau I ou II, civil ou militaire, exerçant dans la spécialité. L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs d’au moins trois personnes.
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legi/LEGITEXT000029098193#art-7

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