Art. 5

En vigueur depuis le 20 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours du stage effectué dans la structure opérationnelle mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le responsable de cette structure évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification du stage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029106652#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil