Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les manifestations nautiques doivent être organisées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la sécurité, la protection de l'environnement et les intérêts de tous les usagers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618886#art-2