Art. 3

En vigueur depuis le 12 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux qui répondent aux critères d'antériorité sont les suivants : 1° Les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ; 2° Les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 tout en étant antérieure à l'intervention de toutes les mesures mentionnées à l'article R. 571-51 du code de l'environnement et concernant les infrastructures des réseaux routier et ferroviaire nationaux auxquelles ces locaux sont exposés ; 3° Les locaux des établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale dont la date d'autorisation de construire est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral les concernant pris en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement. Lorsque les locaux d'habitation, d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale ont été créés dans le cadre de travaux d'extension ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant, l'antériorité doit être recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur date d'autorisation de construire et non celle du bâtiment d'origine.
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legi/LEGITEXT000049958631#art-3

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