Art. 1
En vigueur depuis le 7 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trois membres des commissions de discipline représentant des fédérations aéronautiques, mentionnés à l'article R. 431-4 (I) du code de l'aviation civile susvisé, sont désignés ainsi qu'il suit : ― deux membres sur proposition du Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives ; ― un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant, sur proposition du Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives. Si un membre représentant les fédérations aéronautiques n'est pas désigné, le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile le désigne en raison de sa compétence dans le ou les domaines considérés.
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Prolegi/LEGITEXT000023954258#art-1