Art. 1

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dit « aéronef ultraléger non motorisé » un aéronef non motopropulsé, monoplace ou biplace, qui répond à un ou plusieurs des critères de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 susvisé et à l'une des classes suivantes : - planeur ultraléger (PUL) : aéronef apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle ; ou - ballon plus lourd que l'air apte à s'élever en utilisant l'énergie musculaire du pilote ; ou - aéronef captif ou tracté et dont le point le plus haut ne dépasse pas en exploitation 50 mètres au-dessus de la surface. Un aéronef est dit « captif » s'il est relié par tout moyen physique : - au sol ou à une structure fixe ; ou - à un opérateur ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif. Un aéronef est dit « tracté » s'il est relié par tout moyen physique à un mobile ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef tracté.
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legi/LEGITEXT000034768617#art-1

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