Art. 5
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garde des sceaux, ministre de la justice est le destinataire des informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle et relatives à la situation des détenus. L'ensemble des personnes désignées ci-après ont accès en consultation aux informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle : Les membres du comité consultatif de libération conditionnelle ; Seules les personnes de la direction des affaires criminelles et des grâces désignées ci-après sont nominativement autorisées en fonction de leur degré d'habilitation à être les destinataires des informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle : - le directeur et son adjoint ; - le sous-directeur des affaires pénales générales et des grâces ; - les magistrats, les fonctionnaires et les agents du bureau des grâces et de l'application des peines. Seules les personnes de la direction de l'administration pénitentiaire désignées ci-après sont nominativement autorisées en fonction de leur degré d'habilitation à accéder aux informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle : - le directeur et son adjoint ; - le sous-directeur de l'exécution des décisions judiciaires et les fonctionnaires du bureau d'ordre de la sous-direction ; - les magistrats, les fonctionnaires et les agents du bureau des alternatives à l'incarcération. Seul ce service donne les habilitations d'accès à l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle. Seul ce service gère l'entrée et le traitement des données de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle ; - les magistrats, les fonctionnaires et les agents du bureau de l'individualisation et des régimes de détention ; - le chef de l'inspection des services pénitentiaires a accès aux informations relatives à l'identité, à la situation pénale et pénitentiaire, aux événements survenant lors de la libération conditionnelle, à sa demande ; - les agents du bureau de l'informatique et de l'organisation de l'administration pénitentiaire sont autorisés à accéder à l'application pour en assurer la maintenance. Sont nominativement autorisés à accéder aux informations qui leur sont nécessaires pour assurer la prise en charge des détenus relevant de leur compétence : - les directeurs régionaux des services pénitentiaires et leurs adjoints, à leur demande ; - les chefs d'établissement ou leur représentant, à leur demande ; - les chefs et les agents habilités des départements de gestion des personnes placées sous main de justice des directions régionales des services pénitentiaires. Sont nominativement autorisés à accéder aux informations nominatives, et à leur demande : - le juge d'application des peines ; - le procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000005623849#art-5