Art. 4
En vigueur depuis le 12 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes en 2001 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, procèdent à la détermination de l'activité principale. Elles adressent, au plus tard pour le quinzième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté, pour accord, leurs conclusions aux régimes auxquels lesdites personnes sont affiliées à raison de leurs activités non salariées, en communiquant à l'appui de ces conclusions les données visées aux articles 2 et 3. L'absence d'observations sous dix jours vaut approbation.
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Prolegi/LEGITEXT000005634078#art-4