Art. 4
En vigueur depuis le 27 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de : 2 mois pour un congé d'une durée supérieure à 30 jours ouvrés ; 3 mois pour un congé d'une durée supérieure à 60 jours ouvrés, avant la date de début du congé demandé. Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service. En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent qui peut saisir la commission paritaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000019880882#art-4