Art. 2
En vigueur depuis le 28 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, les volumes maxima labellisables de l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Coteaux d'Ancenis » peuvent, sur dérogation individuelle accordée conformément à l'article R. 644-47 du code rural, être relevés comme suit : ― pour les vins rouges : 66 hectolitres par hectare ; ― pour les vins rosés : 72 hectolitres par hectare.
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Prolegi/LEGITEXT000020447130#art-2