Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à la session 2022 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté. Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue. Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel " technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) " créée par l'arrêté du 8 octobre 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000043233156#art-2