Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités journalières prévues à l'article 1er ci-dessus sont versées dans les conditions suivantes en retenant la définition d'agents mariés donnée à l'article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé : Premier cas - Les élèves ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat : Qualité : Agents mariés Personnels logés par l'Etat : 1 taux de base Personnels non logés par l'Etat : 2 taux de base. Qualité : Autres agents Personnels logés par l'Etat : Néant Personnels non logés par l'Etat : 1 taux de base. Les indemnités journalières ne sont allouées au taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage. A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année, les agents mariés, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité. Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels logés et nourris gratuitement par l'Etat soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas. Elles sont réduites de moitié pour les personnels non logés par l'Etat mais nourris gratuitement par lui soit aux deux principaux repas, soit à l'un de ces repas. Deuxième cas - Les élèves n'ont pas la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat : Qualité : Agents mariés Trois premiers mois : 3 taux de base A partir du quatrième mois : 2 taux de base A partir du septième mois et jusqu'à expiration de la deuxième année : 1 taux de base. Qualité : Autres agents Trois premiers mois : 2 taux de base A partir du quatrième mois : 1 taux de base A partir du septième mois et jusqu'à expiration de la deuxième année : Néant. Au cas où, exceptionnellement, le logement est fourni par l'Etat, les taux ci-dessus sont réduits : Pour les agents mariés : d'un tiers pendant les trois premiers mois et de moitié ensuite ; Pour les célibataires : de moitié.
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Prolegi/LEGITEXT000006074007#art-2