Art. 4
En vigueur depuis le 2 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la santé consulte pour avis le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de deux mois et demi à compter de la date de réception de la demande, cette instance rend son avis sur la transmission du dossier à la Commission européenne au ministre chargé de la santé. Le ministre chargé de la santé transmet, pour examen, les informations prévues à l'article 1er du présent arrêté, à la Commission européenne, s'il juge la demande de prolongation de délai justifiée. Le préfet informe le demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision du ministre chargé de la santé si celle-ci est négative.
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Prolegi/LEGITEXT000005709849#art-4