Art. 6
En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Accès aux données. Ont accès aux données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté les personnels de : ― la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ; ― des directions interrégionales de la mer (DIRM) et du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) ; ― des directions de la mer (DM) ; ― des directions départementales interministérielles (DDI) ; ― des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; ― individuellement désignés, respectivement par : ― le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ; ― les directeurs interrégionaux de la mer ; ― les directeurs de la mer ; ― les directeurs départementaux des DDI concernées ; ― les directeurs régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. L'accès par tous moyens techniques aux données du registre est ouvert à ces seuls personnels. Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté : ― les présidents des juridictions de jugement ; ― les juges de la liberté et de la détention ; ― les magistrats instructeurs ; ― les magistrats du parquet.
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Prolegi/LEGITEXT000024835302#art-6