Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 102

En vigueur depuis le 28 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La cartographie mentionnée à l'article 100 : a) Prend en compte l'ensemble des risques encourus ; b) Est établie par entité ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas échéant, la surveillance consolidée, sous-consolidée ou complémentaire ; c) Evalue l'adéquation des risques encourus par rapport aux évolutions de l'activité ; d) Identifie les actions en vue de maîtriser les risques encourus, par : - le renforcement des dispositifs de contrôle permanent ; - la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au titre V ; - la définition des plans d'urgence et de poursuite de l'activité prévus à l'article 215.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-102

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