Titre Titre VI : RÔLE DES DIRIGEANTS EFFECTIFS ET ORGANES DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE ASSUJETTIE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Art. 243

En vigueur depuis le 28 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe de surveillance est tenu d'examiner régulièrement, le cas échéant, avec l'aide du comité des risques, les politiques mises en place pour se conformer au présent arrêté, d'en évaluer l'efficacité ainsi que celle des dispositifs et procédures mis en œuvre aux mêmes fins ainsi que des mesures correctrices apportées en cas de défaillances. A cette fin le comité des risques communique, se coordonne et collabore efficacement avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce, lorsque les établissements disposent de tels comités.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-243

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