Titre Titre VI : RÔLE DES DIRIGEANTS EFFECTIFS ET ORGANES DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE ASSUJETTIE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Art. 255

En vigueur depuis le 28 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties établissent, dans les mêmes conditions, une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, y compris le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévue par l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, notamment : a) Les différents niveaux de responsabilité ; b) Les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle interne ; c) Les règles qui assurent l'indépendance de ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles 14 à 21 et par l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ; d) Les procédures relatives à la sécurité, à la gestion des opérations et des changements des systèmes d'information ainsi qu'à la continuité d'activité ; e) Une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques ; f) Le mode d'organisation du dispositif de contrôle de la conformité ; g) Pour les prestataires de services d'investissement et les entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, le mode d'organisation de la gestion de trésorerie dans le cadre de l'exécution des services d'investissement ou de compensation et les conditions dans lesquelles est suivie la trésorerie prévisionnelle ainsi que les procédures mises en place pour veiller au respect des dispositions relatives au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029702964#art-255

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil